Le fonds de soutien publie sa nouvelle doctrine pour les OPH

Publié le : 09-04-2015 /Temps de lecture : 22 minutes

Principes

Le fonds de soutien, créé par la loi de finances initiale pour 2014, dont les ministres ont annoncé le 24 février dernier qu’il verrait ses capacités d’intervention maximales portées à 3 Mds € pour couvrir l’essentiel des conséquences de la forte hausse du franc suisse par rapport à l’euro de janvier 2015, vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les plus fortement affectés par les emprunts structurés dont l’exposition au risque restait avérée au 1er janvier 2014. Cette aide sera calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) due au titre de ces emprunts, allégeant d’autant le coût associé à leur remboursement anticipé. Il a été convenu avec les experts représentant les différents membres du Comité National d’Orientation et de Suivi (CNOS) que le barème serait construit pour permettre de servir l’ensemble des collectivités et établissements éligibles. Les principaux éléments structurants du barème et de la doctrine d’emploi ci-dessous feront l’objet d’un arrêté ad-hoc, pris en application du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 modifié, permettant de fonder juridiquement de la manière la plus solide les bases de calcul des futures aides.

I. Règles d’éligibilité

1- Pour bénéficier d’une aide, le refinancement d’un prêt éligible au fonds de soutien doit obligatoirement s’opérer par un prêt conforme aux spécifications requises dans l’article 1 du décret n°2014-984 du 28 août 2014 relatif à l’encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours (taux fixe ou taux variable simple).

2- Seules les opérations portant sur des prêts éligibles existants ou ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé signé entre un requérant éligible et un établissement financier prêteur à partir du 1er janvier 2014 peuvent prétendre au bénéfice du fonds de soutien.

3- La collectivité ou l’établissement n’est pas tenu d’attendre la décision du fonds de soutien pour procéder au remboursement anticipé du prêt. Celui-ci peut intervenir à tout moment, avant même le dépôt d’un dossier de demande d’aide ou pendant la phase d’instruction du dossier par le fonds de soutien, et donc avant qu’une décision ne soit arrêtée sur le pourcentage et le montant de l’aide. Dans ce dernier cas, cette information doit être portée à la connaissance du SCN par tous moyens dans un délai maximal de 7 jours ouvrables.

4- Lorsqu’un emprunt éligible à l’intervention du fonds de soutien a fait l’objet d’un transfert à une autre collectivité ou établissement après la publication de la loi de finances pour 2014, le droit à solliciter puis à bénéficier de l’aide du fonds est réputé, sauf stipulation expresse contraire, transféré à la collectivité ou à l’établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt. 

II. Fixation du pourcentage et du montant maximal de l’aide

 A. Dispositions générales

5- Pour chaque contrat éligible, la proposition d’aide du SCN est formulée comme un pourcentage de la valeur de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) attachée au prêt pour lequel l’intervention est sollicitée. Sauf si le remboursement anticipé du contrat a été signé avant le dépôt du dossier ou avant le 28 février 2015, à ce pourcentage est associé à un montant plafond, calculé sur la base de la valeur de l’IRA au 28 février 2015, valeur dont la pertinence est contrôlée par le SCN. Ce montant plafond ne peut être révisé ultérieurement en cas d’évolution défavorable de l’IRA.

6- La proposition d’aide du SCN est indépendante des modalités de règlement de l’IRA retenues par la collectivité requérante et l’établissement financier prêteur pour le remboursement anticipé du prêt. Elle n’est pas non plus affectée par l’option que pourrait prendre le requérant en faveur d’une bonification des échéances d’intérêt dégradées, option dont les conditions d’exercice sont précisées au paragraphe 17, plutôt que d’un remboursement immédiat du prêt.

7- Dès que cette modification aura été promulguée dans un texte de rang législatif, le taux de prise en charge maximal sera porté à 75%.

8- Il est défini pour chaque entité éligible à l’intervention du fonds de soutien un taux de référence ainsi calculé :

  1. Le taux de référence est compris entre 0 et 22,5%. Il est calculé à partir des critères cités à l’article 5 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 modifié. Pour ce calcul, fondé sur les données des comptes administratifs 2013 et les données en vigueur au 1er janvier 2014, les coefficients de pondération applicables aux 4 critères ont respectivement pour valeur 10%, 35%, 15% et 40%.
  2. Pour chaque requérant éligible, la notation attribuée à chaque indicateur correspondant aux critères susmentionnés est fixée par référence à un barème établi à partir d’une évaluation des valeurs de ce critère pour un échantillon connu des collectivités et établissements éligibles appartenant à la même catégorie de collectivités. Les barèmes applicables à chaque catégorie de collectivité ou d’établissement figurent en annexe.
  3. La somme des notations obtenues pour chaque critère pondérée des coefficients attribués à chacun d’eux, constitue le score global susmentionné.

Pour les requérants éligibles pour lesquels un des critères n’est pas applicable, le coefficient de pondération correspondant est par convention égal à zéro, le coefficient qui aurait, autrement, été applicable étant redistribué proportionnellement à leur part relative sur les seuls critères effectivement applicables.

9- Pour le calcul du taux d’aide, les valeurs de l’IRA et du CRD retenues sont arrêtées au 28 février 2015. Si cette date se trouve être une date d’échéance, cette échéance peut être incluse dans le calcul de l’IRA et du CRD. Par exception, si le remboursement anticipé a été signé avant cette date ou avant le dépôt de la demande d’aide, l’IRA et le CRD servant de base au calcul du taux d’aide sont les taux de référence dans la transaction.

B. Formules de calcul du taux d’aide (ou taux de prise en charge)

10- Pour les prêts pour lesquels le ratio de l’indemnité de remboursement anticipé au capital restant dû visés au paragraphe 9 (IRA/CRD) est inférieur à 30%, le pourcentage d’aide mentionné au paragraphe 5 est le taux de référence défini au paragraphe 8.

11- Pour les prêts pour lesquels le ratio de l’indemnité de remboursement anticipé au capital restant dû visés au paragraphe 9 (IRA/CRD) est compris entre 30% et 90%, le pourcentage d’aide mentionné au paragraphe 5 est défini comme :

taux de référence + 18,75% x [(IRA/CRD)-30%]

12- Pour les prêts pour lesquels le ratio de l’indemnité de remboursement anticipé au capital restant dû visés au paragraphe 9 (IRA/CRD) est supérieur à 90%, le pourcentage d’aide mentionné au paragraphe 5 est défini comme :

80% – [(68,75% – taux de référence) x [90% / (IRA/CRD)]]

C. Taux additionnel

13- Pour les situations les plus critiques, un taux complémentaire au taux d’aide résultant de l’application du barème applicable peut être attribué. Il est destiné à prendre en compte un impact particulièrement important du remboursement anticipé sur les finances du requérant. A ce titre, le SCN dispose d’une enveloppe limitée à 100 M€. Elle bénéficie notamment aux collectivités ou établissements couvrant une population inférieure à 10 000 habitants. Le taux complémentaire est fixé par le SCN entre 0 et 5% après comparaison de la valeur de l’IRA à refinancer et des recettes réelles de fonctionnement du requérant. Le SCN peut prendre en compte dans cette appréciation une dégradation de l’IRA survenue postérieurement au 28 février 2015. Dès lors qu’un dossier apparait éligible après cet examen, le SCN peut, pour son évaluation, prendre également en compte, au cas par cas, d’autres critères qui lui permettant d’apprécier plus finement l’impact du remboursement anticipé sur les finances de la collectivité ou de l’établissement, y compris le poids du reste à charge après attribution de la totalité des aides des dossiers éligibles de la collectivité, la population de ressort, le degré de mobilisation des recettes fiscales ou le coefficient de rigidité des dépenses. 

III. Modalités de fixation et de versement de l’aide

14- Le SCN formule une proposition d’aide élaborée dans les conditions précisées ci-dessus aux collectivités et établissements ayant déposé un dossier de demande d’aide jugé éligible. La collectivité ou l’établissement requérant dispose d’un délai maximal de trois mois pour se prononcer sur cette proposition et transmettre au représentant de l’Etat les documents attestant de la conclusion de la transaction et du dénouement de l’opération. A défaut, elle perd le bénéfice de l’aide.

15- Après que le requérant ait rempli les conditions ci-dessus, l’aide définitive est arrêtée par le SCN, après contrôle, par application du pourcentage d’aide notifié à la collectivité ou à l’établissement requérant à l’IRA de référence arrêtée dans la transaction conclue, dans la limite du montant plafond de l’aide défini au paragraphe 5. Un calendrier de versement de l’aide par fractions égales sur 14 ans est notifié au requérant.

16- Par exception, pour les seuls dossiers déposés avant le 31 décembre 2014, un versement de l’aide en une seule fois est possible dans les conditions prévues par le décret n°2014-444 du 29 avril 2014 modifié. Dans la limite des crédits effectivement disponibles pour y procéder, à hauteur d’un montant maximal qui sera proposé pour avis à une prochaine réunion du Comité National d’Orientation et de Suivi, le SCN retiendra notamment les demandes des collectivités de moins de 10 000 habitants et des organismes publics dont le ressort comprend une population inférieure à ce seuil. Parmi les dossiers éligibles, priorité sera donnée aux requérants pour lesquels le taux d’endettement et la capacité à rembourser leur dette seraient les plus fortement dégradés dans un scénario de refinancement total de l’IRA due.

17- Afin d’apporter aux requérants une facilité supplémentaire de gestion active de leur dette, ceux-ci peuvent prévoir, par dérogation, de ne pas procéder au remboursement immédiat du prêt et d’affecter le cas échéant l’aide reçue au paiement de tout ou partie des intérêts dus au-delà du taux de l’usure propre à l’emprunt considéré. Le montant de l’aide décaissée annuellement par l’Etat dans ce cas ne peut être supérieur à ce qu’il aurait été si le requérant avait retenu pour cette même année l’option du remboursement anticipé. Le bénéfice de cette option, ouverte pour une durée de 3 ans à compter de la date de dépôt du dossier et renouvelable dans des conditions qui seront arrêtées par le CNOS, n’est pas assorti de conditions particulières mais doit avoir été prévu dans le projet de transaction conclu avec l’établissement prêteur. Les collectivités ou établissements ayant déposé un dossier de demande d’aide sous l’empire des dispositions plus restrictives applicables antérieurement (option à exercer au moment du dépôt du dossier) sont explicitement autorisées à revenir sur l’option retenue jusqu’à la conclusion de la transaction. Quand le requérant procède au remboursement anticipé du prêt, le reliquat de l’aide lui est versé dans la limite du montant de l’aide initiale dont ont été soustraits les éventuels versements successifs effectués et du taux d’aide initial appliqué à la date effective du remboursement.

18- Les requérants ne sollicitant pas la dérogation visée au paragraphe 17 en bénéficient par défaut sur la période courant entre la date de dépôt de leur dossier et la date du remboursement anticipé. L’aide correspondante est intégrée à l’aide définitive visée au paragraphe 14, dans la limite du montant plafond de l’aide défini au paragraphe 5.

IV. Prise en compte de perturbations majeures sur les marchés financiers

19- Compte-tenu d’une part de l’impact potentiel du niveau de certains taux de change et d’intérêt sur les IRA des emprunts éligibles et d’autre part du caractère limité de l’enveloppe d’aide disponible, le SCN peut suspendre sans délai l’application du barème d’aides en cas de forte variation de la valeur de ces taux sur les marchés financiers. Dans l’hypothèse où le SCN jugerait nécessaire de faire usage de cette possibilité, il présenterait pour avis au CNOS un barème modifié dans un délai maximal d’un mois.

VI. Information des requérants et des établissements financiers

20- Après avoir fait l’objet d’un avis du CNOS, la doctrine d’emploi est portée à la connaissance des collectivités éligibles et des établissements financiers prêteurs par le SCN par tous moyens qu’il juge appropriés.

VI. Compléments ultérieurs à la doctrine d’emploi

21- La combinaison des règles posées par l’article 92 de la loi de finances initiale pour 2014, par les décrets 2014-444 du 29/04/2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque (en cours de modification) et 2014- 810 du 16/07/2014 relatif au service à compétence nationale dénommé « Service de pilotage du dispositif de sortie des emprunts à risque », par l’arrêté du 04/11/2014 pris en application du décret 2014-444 du 29/04/2014 susmentionné et des modalités de mise en œuvre décrites ci-dessus qui feront l’objet, pour celles qui le justifient, d’un arrêté complémentaire, constituent la doctrine d’emploi du fonds de soutien. Au besoin, il reviendra au SCN de prendre toutes dispositions utiles dans l’hypothèse où le traitement de certains dossiers individuels nécessiterait des arbitrages de principe complémentaires, sur lesquels le CNOS sera appelé à se prononcer dans les meilleurs délais.

BARÈMES APPLICABLES POUR LE CALCUL DES AIDES DU SCN

Plus de 15 500 €/habitant : 22,5% Plus de 27 : 22,5% De 25% à 100% : 22,5%
De 13 500 à 15 499 €/habitant : 20% De 24 à 26,99 : 20% De 20% à 24,9% : 20%
De 12 500 à 13 499 €/habitant : 17,5% De 21 à 23,99 : 17,5% De 15% à 19,9% : 17,5%
De 11 500 à 12 499 €/habitant : 15% De 18 à 20,99 : 15% De 10% à 14,9% : 15%
De 10 500 à 11 499 €/habitant : 12,5% De 15 à 17,99 : 12,5% De 7,5% à 9,9% : 12,5%
De 9 500 à 10 499 €/habitant : 10% De 12 à 14,99 : 10% De 5% à 7,4% : 10%
De 8 500 à 9 499 €/habitant : 7,5% De 9 à 11,99 : 7,5% De 3% à 4,9% : 7,5%
De 7 500 à 8 499 €/habitant : 5% De 6 à 8,99 : 5% De 2% à 2,9% : 5%
De 5 500 à 7 499 €/habitant : 2,5% De 3 à 5,99 : 2,5% De 1% à 1,9% : 2,5%
Moins de 5 500 €/habitant : 0% Moins de 3 : 0% Moins de 1% : 0%
Dette / Population Dette / Épargne brute Dette éligible / Dette

 

Principes

Le fonds de soutien, créé par la loi de finances initiale pour 2014, dont les ministres ont annoncé le 24 février dernier qu’il verrait ses capacités d’intervention maximales portées à 3 Mds € pour couvrir l’essentiel des conséquences de la forte hausse du franc suisse par rapport à l’euro de janvier 2015, vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les plus fortement affectés par les emprunts structurés dont l’exposition au risque restait avérée au [...]

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